Prise de position de l’AMM sur la responsabilité des médecins en matière de compte rendu et de dénonciation des actes de torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants


AdoptĂ©e par la 54eĚýAssemblĂ©e GĂ©nĂ©rale de l’AMM, Helsinki, Septembre 2003,
révisée par la 58e Assemblée Générale de l’AMM, Copenhague, Danemark, Octobre 2007,
rédaction révisée à la 179e Session du Conseil, Divonne-les-Bains, France, Mai 2008
et par la 71èłľ±đĚýAssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de l’AMM (en ligne), Cordoue, Espagne, Octobre 2020

 

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La dignité et la valeur de tout être humain sont reconnues au niveau international et sont proclamées dans de nombreux codes d’éthique et instruments juridiques de codification des droits humains, y compris la Déclaration universelle des droits de l’homme. Tout acte de torture et toute peine ou tout traitement cruel, inhumain ou dégradant constitue une violation de ces codes et ne saurait être compatible avec les principes éthiques affirmés par ces codes et instruments juridiques. Ces codes sont énumérés à la fin de cette prise de position (1).

Il n’existe cependant pas, dans les codes professionnels d’éthique médicale et les textes législatifs, de référence cohérente et explicite à une obligation faite aux médecins de constater et de dénoncer tout acte de torture ou tout acte cruel, inhumain ou dégradant dont ils auraient connaissance.

Or le compte-rendu et la dénonciation rigoureux et cohérents des actes de torture ou des peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants par les médecins contribuent à la protection de l’intégrité physique et mentale des victimes et des droits dont elles jouissent en qualité d’êtres humains. L’absence de compte rendu et de dénonciation de tels actes peut être considérée comme une forme de tolérance de ces pratiques.

En raison des séquelles psychologiques dont elles souffrent ou des pressions qu’elles subissent, les victimes sont souvent incapables de porter plainte elles-mêmes contre les auteurs des actes de torture, les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants qu’elles ont endurés, ou réticentes à le faire.

En décrivant ces séquelles et en traitant les victimes de torture, immédiatement ou longtemps après que ces actes aient été commis, les médecins sont des témoins des effets de ces violations des droits humains.

L’AMM reconnaît qu’en certaines circonstances, le compte rendu et la dénonciation d’actes de torture peuvent mettre en danger le médecin et les personnes qui l’entourent. Les conséquences personnelles de ce signalement peuvent être excessives.

La prĂ©sente prise de position porte sur les actes de torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dĂ©gradants tels que dĂ©finis dans la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dĂ©gradants, Ă  l’exclusion expresse du rĂ´le des mĂ©decins dans l’évaluation de la dĂ©tention, telle que dĂ©crite dans l’ensemble de .

 

RECOMMANDATIONS

L’AMM recommande Ă  ses membres constituantsĚý:

  1. de promouvoir la diffusion, auprès des mĂ©decins et au niveau national, du Protocole d’Istanbul, y compris ses Principes relatifs aux moyens d’enquĂŞter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dĂ©gradants pour Ă©tablir la rĂ©alitĂ© des faitsĚý;
  2. d’encourager la formation des mĂ©decins Ă  l’identification de diffĂ©rentes mĂ©thodes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dĂ©gradants, afin de leur permettre de rĂ©aliser des constats mĂ©dicaux de haute qualitĂ© pouvant servir d’élĂ©ment de preuve dans des procĂ©dures judiciaires ou administrativesĚý;
  3. d’encourager la formation professionnelle et d’assurer que les mĂ©decins intègrent Ă  leurs dossiers mĂ©dicaux une Ă©valuation et une description de tout symptĂ´me d’acte de torture, de toute peine ou de tout traitement cruel, inhumain ou dĂ©gradant, y compris en Ă©valuant la cohĂ©rence entre les allĂ©gations de torture et les constatations mĂ©dicalesĚý;
  4. de s’efforcer d’assurer que les mĂ©decins pèsent soigneusement les Ă©ventuels conflits entre leur obligation Ă©thique de rendre compte et de dĂ©noncer les actes de torture, les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dĂ©gradants et le devoir d’obtenir le consentement Ă©clairĂ© du patient avant de ce faireĚý;
  5. de s’efforcer d’assurer que les mĂ©decins Ă©vitent de mettre des personnes en danger lorsqu’ils Ă©valuent, rendent compte ou signalent des signes de torture ou de toute peine ou tout traitement cruel, inhumain ou dĂ©gradantĚý;
  6. de favoriser l’accès Ă  des soins de santĂ© immĂ©diats et indĂ©pendants aux victimes d’actes de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dĂ©gradantsĚý;
  7. de soutenir l’adoption de règles Ă©thiques et de dispositions lĂ©gislativesĚý:
  • visant Ă  affirmer l’obligation Ă©thique faite aux mĂ©decins de rendre compte et de dĂ©noncer tout acte de torture ou peine ou traitement cruel, inhumain ou dĂ©gradant dont ils pourraient avoir connaissance. Le cas Ă©chĂ©ant, un tel rapport ou une telle dĂ©nonciation devrait ĂŞtre adressĂ© aux autoritĂ©s nationales ou internationales compĂ©tentes aux fins d’une enquĂŞte approfondieĚý;
  • reconnaissant que l’obligation d’un mĂ©decin de rendre compte et de dĂ©noncer les actes de torture et toute peine ou tout traitement cruel, inhumain ou dĂ©gradant pourrait aller Ă  l’encontre de ses obligations de respecter la vie privĂ©e et l’autonomie du patient.
  • Il incombe aux mĂ©decins d’exercer leur discrĂ©tion en la matière, en gardant Ă  l’esprit le paragraphe 69 du Protocole d’Istanbul (2);
  • mettant en garde les mĂ©decins contre le risque de mettre en danger des personnes privĂ©es de libertĂ©, subissant des contraintes ou des menaces ou dont la santĂ© psychologique est compromise en rendant compte des traitements qu’elles ont subis d’une manière qui permette de les identifierĚý;
  • de travailler Ă  assurer la protection des mĂ©decins qui risqueraient des reprĂ©sailles ou des sanctions de tout type pour avoir respectĂ© les prĂ©sentes directivesĚý;
  • de communiquer aux mĂ©decins toutes les informations utiles sur les procĂ©dures et les conditions de compte rendu d’actes de torture, de toute peine ou tout traitement cruel, inhumain ou dĂ©gradant, notamment aux autoritĂ©s nationales, aux organisations non gouvernementales et Ă  la Cour pĂ©nale internationale.
  1. L’AMM recommande que les codes dĂ©ontologiques de ses membres constituants dĂ©crivent les obligations des mĂ©decins relatives au compte rendu et Ă  la dĂ©nonciation d’actes de torture, de toute peine ou de tout traitement cruel, inhumain ou dĂ©gradant tels qu’elles le sont dans le prĂ©sent document.

 

(1) Codes et instruments juridiques de codification:

  1. le prĂ©ambule de la Charte des Nations unies du 26ĚýjuinĚý1945, qui proclame solennellement la foi des peuples des Nations unies dans les droits fondamentaux de l’homme et dans la dignitĂ© et la valeur de la personne humaineĚý;
  2. le prĂ©ambule de la DĂ©claration universelle des droits de l’homme du 10ĚýdĂ©cembreĚý1948, qui proclame que la mĂ©connaissance et le mĂ©pris des droits de l’homme ont conduit Ă  des actes de barbarie qui rĂ©voltent la conscience de l’humanitĂ©Ěý;
  3. l’articleĚý5 de la DĂ©claration universelle des droits de l’homme qui proclame que nul ne sera soumis Ă  la torture, ni Ă  des peines ou traitements cruels, inhumains ou dĂ©gradantsĚý;
  4. l’Ensemble de règles minima pour le traitement des dĂ©tenus (dites règles Nelson Mandela), adoptĂ© par le premier Congrès des Nations unies pour la prĂ©vention du crime et le traitement des dĂ©linquants, tenu Ă  Genève enĚý1955 et approuvĂ© par le Conseil Ă©conomique et social dans ses rĂ©solutionsĚý663ĚýC (XXIV) du 31ĚýjuilletĚý1957 etĚý2076 (LXII) du 13ĚýmaiĚý1977, rĂ©visĂ© et adoptĂ© par l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale le 17ĚýdĂ©cembreĚý2015Ěý;
  5. la Convention amĂ©ricaine relative aux droits de l’homme, adoptĂ©e par l’Organisation des États amĂ©ricains le 22ĚýnovembreĚý1969 et entrĂ©e en application le 18ĚýjuilletĚý1978 et la Convention interamĂ©ricaine pour la prĂ©vention et la rĂ©pression de la torture, entrĂ©e en vigueur le 28ĚýfĂ©vrierĚý1987Ěý;
  6. La DĂ©claration de Tokyo, adoptĂ©e par la 29eĚýAssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de l’AMM en octobreĚý1975, rĂ©visĂ©e lors de la 170eĚýsession du Conseil de l’AMM en maiĚý2005 Ă  Divonne-les-Bains, France, lors de la 173eĚýsession du Conseil de l’AMM en maiĚý2006 Ă  Divonne-les-Bains et lors de la 67eĚýAssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de l’AMM qui s’est tenue en octobreĚý2017 Ă  Taipei, TaiwanĚý;
  7. la DĂ©claration d’HawaĂŻ, adoptĂ©e par l’Association mondiale de psychiatrie enĚý1977Ěý;
  8. les Principes d’éthique mĂ©dicale applicables au rĂ´le du personnel de santĂ©, en particulier des mĂ©decins, dans la protection des prisonniers et des dĂ©tenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dĂ©gradants, adoptĂ©s par l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des Nations unies le 18ĚýdĂ©cembreĚý1982 et notamment le principeĚý2, qui est rĂ©digĂ© comme suitĚý: «ĚýIl y a violation flagrante de l’éthique mĂ©dicale et dĂ©lit au regard des instruments internationaux applicables si des membres du personnel de santĂ©, en particulier des mĂ©decins, se livrent, activement ou passivement, Ă  des actes par lesquels ils se rendent coauteurs, complices ou instigateurs de tortures et autres traitements, cruels, inhumains ou dĂ©gradants…Ěý»
  9. la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dĂ©gradants, adoptĂ©e par l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des Nations unies le 10ĚýdĂ©cembreĚý1984 et entrĂ©e en vigueur le 26ĚýjuinĚý1987Ěý;
  10. la Convention europĂ©enne pour la prĂ©vention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dĂ©gradants, adoptĂ©e par le Conseil de l’Europe le 26ĚýjuinĚý1987 et entrĂ©e en vigueur le 1erĚýfĂ©vrierĚý1989Ěý;
  11. la DĂ©claration de Hambourg de l’AMM, adoptĂ©e par l’Association mĂ©dicale mondiale en novembreĚý1997 au cours de la 49eĚýAssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et rĂ©affirmĂ©e avec des modifications mineures lors de la session du Conseil de l’AMM qui s’est tenue Ă  Chicago, aux États-Unis en octobreĚý2017, qui appelle les mĂ©decins Ă  refuser de participer ou de cautionner tout recours Ă  la torture ou Ă  tout autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dĂ©gradant et les organisations mĂ©dicales nationales et internationales Ă  soutenir les mĂ©decins dans de telles prises de positionĚý;
  12. le Protocole d’Istanbul (manuel pour enquĂŞter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dĂ©gradants), adoptĂ© par l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des Nations unies le 4ĚýdĂ©cembreĚý2000Ěý;
  13. la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptĂ©e par l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des Nations unies le 20ĚýnovembreĚý1989 et entrĂ©e en vigueur le 2ĚýseptembreĚý1990Ěý;
  14. la DĂ©claration de Malte de l’Association mĂ©dicale mondiale sur les grĂ©vistes de la faim, adoptĂ©e par la 43eĚýAssemblĂ©e mĂ©dicale mondiale Ă  Malte en novembreĚý1991 et rĂ©visĂ©e par la 57eĚýAssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de l’AMM Ă  Pilanesberg, en Afrique du Sud en octobreĚý2006 puis par l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de l’AMM de Chicago aux États-Unis en octobreĚý2017.

(2) Protocole d’Istanbul, paragraphe 69 : « Il arrive aussi que deux obligations morales s’opposent. Les instruments internationaux et les codes d’éthiques imposent de rendre compte Ă  une instance compĂ©tente de tout acte de torture ou autre mauvais traitement et, dans certains pays, la lĂ©gislation nationale l’exige. Mais, parfois, les intĂ©ressĂ©s refusent qu’on les examine Ă  ces fins ou qu’on divulgue les informations recueillies lors de l’examen, en gĂ©nĂ©ral par crainte de reprĂ©sailles Ă  leur encontre ou contre leur famille. Les professionnels de la santĂ© sont alors Ă©cartelĂ©s entre deux responsabilitĂ©sĚý: vis-Ă -vis de leur patient et vis-Ă -vis de la sociĂ©tĂ© dans son ensemble, dans l’intĂ©rĂŞt de laquelle il importe que justice soit rendue et que les auteurs d’abus soient châtiĂ©s. Face Ă  de tels dilemmes, c’est l’obligation de ne pas nuire au patient qui doit prĂ©valoir. Les professionnels de santĂ© doivent donc chercher des solutions permettant de servir la justice sans avoir Ă  violer le secret professionnel, en sollicitant si besoin est l’avis d’organismes dignes de confiance (selon les cas, ils pourront se tourner vers leur association mĂ©dicale nationale ou vers des organisations non gouvernementales). Parfois aussi, on parvient Ă  convaincre le patient de consentir Ă  la divulgation d’informations le concernant, sous certaines rĂ©serves ».

 

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Résolution, Statement
Droits de l'homme, Droits humains, Ethique, Protocole d'Istanbul, Torture, Traitement dégradant, Traitement inhumain

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